La véritable histoire juridique derrière la création controversée de Facebook – Analyse juridique de « The Social Network »


0

Temps de lecture estimé : 14 minutes

Section 1 : Présentation du film

En 2003, Mark Zuckerberg, un étudiant d’Harvard, est abandonné par sa petite amie. Fou de rage et d’amertume, il crée un site appelé « Facemash » qui permet aux étudiants de noter l’attractivité de leurs camarades. Le site devient rapidement viral et attire l’attention des frères Winklevoss, des étudiants également d’Harvard qui ont une idée : un réseau social exclusif pour les étudiants d’Harvard. Ils recrutent Mark en tant que développeur informatique pour les aider à développer ce projet, mais Mark décide de créer son propre réseau social, The Facebook, avec l’aide de son ami Eduardo Saverin.

Facebook devient rapidement un phénomène, attirant des centaines de milliers d’utilisateurs et l’attention d’investisseurs. Cependant, le succès de Facebook entraîne également des conflits juridiques et personnels. Les frères Winklevoss accusent Mark de leur avoir volé leur idée, et Eduardo, qui était initialement le principal investisseur de Facebook, se retrouve marginalisé et finit par poursuivre Mark pour fraude.

Le film explore les thèmes de l’ambition, de la trahison et du coût du succès, tout en offrant un aperçu de la création de l’une des entreprises les plus influentes du monde.

Note du film : 3,9/5 (selon l’évaluation du site letterboxd )

L’analyse du film amène inévitablement à la révélation du scénario, si vous n’avez pas vu le film, je vous conseille vivement d’aller le faire et revenir après.

Aide à la compréhension :

Mark Zuckerberg : Co-fondateur de Facebook, CEO (Directeur Général)

Eduardo Saverin : Co-fondateur de Facebook (ancient CFO, Directeur Financier)

Les frères jumeaux Winklevoss : Fondateurs de HarvardConnections (site qui a inspiré l’idée de Facebook à Zuckerberg)

Sean Parker : Co-fondateur de Napster, premier président de Facebook.

Section 2 : L’analyse juridique

Introduction 

La création de Facebook est sujette à beaucoup d’aprioris émanant de personnes pensant connaître l’histoire.

Je ne sais pas vous, mais la version que j’ai la plus entendue, et que j’ai donc fini par croire avant de me renseigner, était celle-ci : Mark Zuckerberg aurait volé l’idée de Facebook a l’un de ses amis et colocataires.

Cette perception de l’affaire est totalement fausse et est en réalité le mélange de deux vérités ; Mark Zuckerberg s’est :

  • « Inspiré » de l’idée de deux frères jumeaux, les frères Winklevoss pour la création de Facebook.
  • Joué de son meilleur ami, Eduardo Saverin, pour le marginaliser de manière significante dans le projet Facebook.

Les deux ont donné lieu à deux poursuites judiciaires : Les frères Winklevoss autour d’un vol de propriété intellectuelle et Eduardo Saverin pour fraude, dilution illégale.

Nous reprendrons alors ces accusations comme plan pour analyser juridiquement The Social Network.

Il est ici intéressant d’écrire par le prisme du droit, les deux procès ayant été réglé à l’amiable, la justice n’ayant donc jamais rendu sa parole. L’article relève alors d’une spéculation juridique.

I/ Zuckerberg contre Winklevoss : vol de propriété intellectuelle ?

C’est le premier des deux gros points de droit du film.

A) Présentation du litige

Mark Zuckerberg avait en effet été repéré par les frères jumeaux Winklevoss à l’occasion de la création de son site FACEMASH. Ces derniers cherchant un développeur pour leur projet « HarvardConnection » voient en Zuckerberg la personne idéale et s’attachent ses services. Le jeune développeur, en écoutant l’idée derrière ce projet, développe dans son esprit la sienne : The Facebook.

Voici l’idée derrière HarvardConnection : l’utilisateur crée sa propre page avec ses centres d’intérêts, une biographie, ses amis, des photos et ce site est exclusif aux résidents d’Harvard afin de mettre plus en valeur l’aspect prestigieux de ceux pouvant se vanter d’avoir leur adresse mail se finissant par « @harvard.edu ».

Et voici ce qu’a été la première version de Facebook, « The Facebook » : Un site exclusif aux résidents d’Harvard où l’on pourrait retrouver les personnes que l’on connait, ou que l’on vient de rencontrer, à travers un profil avec une image, une biographie, des centres d’intérêts et les cours que suivent la personne (que Zuckerberg avait déjà développé avec son site CourseMatch). Bien que le contrôle de la visibilité n’était pas total au début, il était un marqueur fort de sa nouvelle plateforme.

Alors certes, ce n’est pas le même site, mais il faut reconnaître que les idées se ressemblent. C’est d’autant plus troublant que Zuckerberg a lâché le projet HarvardConnections en disant aux jumeaux Winklevoss qu’il n’avait pas le temps. En réalité il n’avait pas le temps car il construisait The Facebook, on voit alors tout le problème et ce qui a pu susciter un sentiment de vol chez les jumeaux.

B) Assez pour caractériser un vol de propriété intellectuelle ?

En temps normal, nous aurions commencé par définir le vol de propriété intellectuelle. Cependant, en droit américain, ce que l’on appelle couramment un « vol de propriété intellectuelle » n’est pas une qualification juridique précise. Il convient donc de distinguer le langage courant de l’analyse juridique.

Le principal régime mobilisable en matière de création immatérielle aux États-Unis est celui du copyright, que l’on traduit « droit d’auteur ». Ce régime, prévu à l’article 102 du Code fédéral (17 U.S. Code § 102), protège les œuvres originales d’auteur dès qu’elles sont fixées sur un support tangible. Cela inclut notamment :

  • le code informatique,
  • les textes,
  • les maquettes ou designs,
  • les bases de données, etc.

Mais il existe un principe fondamental, issu de la doctrine puis transposé jurisprudentiellement, du droit d’auteur américain : l’idea–expression dichotomy.

Ce principe, posé à l’arrêt Baker v. Selden (1879), établit une frontière claire : les idées ne sont pas protégées, seules leurs expressions concrètes le sont. Contrairement au droit des brevets, le copyright n’octroie aucun monopole sur une idée, un concept ou une fonctionnalité abstraite. Ainsi, si deux personnes ont la même idée, mais que seule l’une la met en œuvre, seule cette mise en œuvre spécifique peut être protégée, pas l’idée elle-même. Et c’est totalement compréhensible, si l’on se mettait à protéger toute personne qui a eu une idée un jour, il y aurait bien trop souvent des conflits…

Appliqué à The Social Network, ce principe vide de sa substance l’accusation de vol de propriété intellectuelle. Les frères Winklevoss ne disposaient ni de code source protégé, ni d’expression matérielle de leur concept pouvant donner lieu à une protection. Ils avaient certes une idée : créer un réseau social pour les étudiants d’Harvard, avec profils, photos et système d’accès restreint. Mais aucune idée, même originale, n’est protégée par le copyright si elle n’est pas concrétisée et fixée matériellement.

En clair, même si Mark Zuckerberg s’était inspiré du projet HarvardConnection, cela ne suffisait pas, en droit américain, pour établir un vol de propriété intellectuelle. L’absence d’expression concrète de leur idée rendait toute poursuite sur ce terrain juridiquement fragile. C’est pourquoi les Winklevoss ont dû s’appuyer sur d’autres fondements.

Si, manifestement, il est impossible à l’aune du droit américain de qualifier ce qu’il s’est passé de vol de propriété intellectuelle, alors comment aller chercher la responsabilité civile de Mark Zuckerberg ?

C) Une concurrence déloyale ? Entre engagement rompu et avantage détourné

Si les frères Winklevoss n’avaient pas les fondements juridiques suffisants pour accuser Mark Zuckerberg de vol de propriété intellectuelle, un autre terrain s’ouvrait à eux : celui du droit des obligations et de la concurrence déloyale.

Leur argument principal, beaucoup plus solide juridiquement, tenait à une séquence bien établie :

Zuckerberg avait accepté, par engagement oral, de développer HarvardConnection, le projet des jumeaux. Dans ce cadre, il s’était vu confier des documents, des idées, voire un accès au code existant, dans un cadre présumé de confidentialité. Mais au lieu de poursuivre ce projet, il aurait utilisé ce temps et ces éléments pour développer un service concurrent : The Facebook.

Dans ce cas, le fondement juridique se situait du côté d’une rupture de contrat, breach of contract, ou plus subtilement, d’un breach of fiduciary duty, qui signifie la violation d’un devoir de loyauté et de confiance. Il pouvait aussi s’agir d’un implied contract, un contrat implicite formé par la collaboration et les échanges, sans qu’il soit nécessairement écrit. Ce sont ces fondements que les jumeaux ont effectivement mobilisés dans leur action.

Un second volet juridique possible était l’invocation de la jurisprudence autour du controversé concept de misappropriation, c’est-à-dire l’appropriation injustifiée d’un avantage économique ou d’une idée ayant une valeur commerciale, conférant alors un « quasi droit de propriété » opposable sur quelque chose d’abstrait (une idée, un début de recherche par exemple) alors jugé intangible. Si cette figure du droit américain est plus floue, elle a toutefois été reconnue par la Cour suprême dans l’arrêt International News Service v. Associated Press (1918) : un média avait alors repris les dépêches d’un concurrent pour les publier avant lui, ce que la Cour avait qualifié de comportement déloyal.

Ce type d’action peut être poursuivie au titre des lois d’unfair competition (concurrence déloyale) adoptées par les États fédérés. En l’espèce, les Winklevoss auraient pu invoquer les dispositions du Massachusetts General Law, qui interdit l’usage déloyal d’informations ou d’avantages commerciaux acquis dans le cadre d’une relation de confiance, qui serait donc l’informal contract qu’ils avaient avec Zuckerberg.

Autrement dit, même si l’idée de réseau social universitaire n’était pas protégée en tant que telle, le fait de la détourner après s’être engagé à collaborer à son développement pouvait tout à fait fonder une action en responsabilité, et c’est finalement sur ce terrain que les plaignants ont obtenu un règlement à l’amiable de 65 millions de dollars, accompagné d’une clause de non-divulgation.

II/ Zuckerberg contre Saverin : abus de confiance, clause contractuelle abusive ?

A) Présentation du litige

Au moment de la création de The Facebook, Eduardo Saverin est le tout premier investisseur du projet. Meilleur ami de Mark Zuckerberg, il fournit un apport initial de 1 000 dollars, bientôt suivi d’un investissement supplémentaire de 18 000 dollars pour couvrir les frais de lancement du site. En contrepartie, il reçoit 30 % des parts de l’entreprise, dans une répartition convenue à l’amiable avec Zuckerberg (70/30, qui deviendra 65/5/30).

Mais au fur et à mesure que Facebook prend de l’ampleur, la relation entre les deux cofondateurs se détériore. Zuckerberg déménage en Californie avec l’équipe technique de l’entreprise, laissant Saverin à New York pour gérer l’aspect commercial. Ce dernier, pourtant désigné comme business end of the company (directeur financier), peine à imposer sa vision et notamment son souhait de monétiser le site avec de la publicité, ce à quoi Zuckerberg est fortement opposé.

C’est dans ce contexte tendu qu’intervient un changement capital dans la structure de l’entreprise. Sous l’influence de Sean Parker et le business angel (investisseur providentiel) Peter Thiel, une restructuration juridique de la distribution des parts est organisée. Saverin est alors convié à signer une série de documents censés officialiser une nouvelle répartition des actions lui faisant passer de 30 à 34,4% de parts dans l’entreprise. Il ne sait pas encore que ces documents contiennent une clause cruciale : la création de nouvelles actions dilutives, à hauteur de 24 millions de titres.

Concrètement, ces actions ont été conçues pour n’affecter que la participation de Saverin : ses actions à lui seules étaient rendues dilutives, tandis que celles des autres associés — Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz, Sean Parker et Peter Thiel — étaient eux expressément protégées contre cette dilution.

Le résultat est brutal : la part de Saverin chute de 34,4 % à seulement 0,03 %, ce qui le prive de toute influence sur Facebook, lui qui a pourtant permit au site d’exister. Il ne fait alors plus partie de la direction de l’entreprise, ni de ses organes de décision. Cette dilution ciblée constitue le cœur du litige. Elle s’est opérée à son détriment, sans son consentement éclairé, et de manière suffisamment opaque pour qu’il ne s’en rende compte qu’à posteriori.

En découvrant la manœuvre, Saverin décide de saisir la justice. Il entame une action en annulation de la dilution, revendiquant une restitution de ses droits et un dédommagement conséquent. De son côté, Facebook engage une procédure miroir, probablement pour tenter de négocier un règlement global en contre-attaque. L’enjeu est énorme : on parle alors d’une action évaluée à plus de 600 millions de dollars.

B) Comment traduire juridiquement une trahison ?

Une des premières distinctions que l’on apprend en étude de droit et celle séparant le droit de la morale. Ici, ce qui s’est passé d’un point de vue moral est mauvais mais cela ne signifie pas une traduction automatique en responsabilité civile : le droit n’est pas forcément la morale.

On pourrait trouver néanmoins trois manières de traduire ici la morale en argument juridique :

1.Violation du devoir fiduciaire

2.Tromperie/fausse déclaration

3.La doctrine de l’unconscionability

le tout accompagné d’une demande de restitution de ses droits initiaux.

  1. Violation du devoir fiduciaire (Breach of Fiduciary Duty)

    La première voie juridique consiste à affirmer que Zuckerberg, en tant que co-fondateur, avait un devoir fiduciaire envers Eduardo Saverin. En droit américain, un devoir fiduciaire naît lorsqu’une personne accepte de gérer les intérêts d’autrui avec loyauté, honnêteté et intégrité. Il est fréquent dans les relations entre associés d’une société de type closely held corporation, c’est-à-dire une société fermée avec peu d’actionnaires. Or, dans le cadre de la création de Facebook, Saverin et Zuckerberg avaient noué une relation de confiance dans laquelle Saverin investissait de l’argent (19 000 $ au total) et confiait à Zuckerberg les rênes techniques du développement. En retour, Zuckerberg ne pouvait raisonnablement abuser de sa position pour porter atteinte aux droits de Saverin.

    Selon la jurisprudence américaine : “where parties engage in a joint enterprise each owes to the other the duty of the utmost good faith in all that relates to their common venture”
    (déclaré par l’arrêt Meinhard v. Salmon, 164 N.E. 545 (N.Y. 1928))

    La dilution ciblée des actions de Saverin pourrait être perçue comme une violation directe de ce devoir de loyauté. Tout l’argument réside dans le fait que Saverin a signé sans regarder le contenu des documents car il faisait confiance à son ami/collègue et co-fondateur avec lui de l’entreprise qu’ils ont monté ensemble. Faire une telle manoeuvre dans son dos sans lui dire qu’il signait sa mort dans l’entreprise pourrait être caractéristique d’un manquement à l’obligation de loyauté de Zuckerberg envers son co-fondateur et partenaire initial.

    2. Tromperie ou fausse déclaration (Fraud/Misrepresentation)

    Deuxième fondement mobilisable : celui de la fraude, ou plus techniquement, de la misrepresentation. Aux États-Unis, la fraude civile se caractérise par les éléments suivants :

    1. Une fausse déclaration d’un fait matériel ; en l’espèce les « formalités techniques » du nouveau contrat qui sont bien plus que cela.
    2. Connaissance de la fausseté par l’auteur ; Zuckerberg et ses nouveaux associés savaient très bien le piège qu’ils tendaient, le caractère exclusif des actifs pouvant être dilués pouvant servir de preuve.
    3. Intention d’induire l’autre partie en erreur ; Encore une fois, le fait de dire à Saverin que ce ne sont que des formalités, qu’il va passer à 34,4% des parts de l’entreprise, est constitutif d’une volonté de l’induire en erreur.
    4. Confiance raisonnable de la victime dans la déclaration ; Saverin faisait confiance à Zuckerberg, du fait de leur lien qui précède même à la création de l’entreprise et qui s’est renforcé par ce projet commun. Si Zuckerberg lui dit de venir signer, il est raisonnable de dire que Saverin faisait assez confiance à Zuckerberg pour ne pas remettre en question ce qu’il signait.
    5. Préjudice subi par cette dernière ; Sans l’ombre d’un doute le plus simple à prouver, le fait d’être passé de 34,4% des parts à 0,03%, ce qui se traduit par une perte de millions de dollars.

    Les avocats auraient pu soutenir que les documents signés (ayant conduit à la dilution) ont été présentés comme de simples formalités techniques dans le cadre de la réorganisation de l’entreprise, alors qu’en réalité, ils comportaient une clause déterminante visant à permettre sa marginalisation future.

    Si cette clause n’avait pas été explicitement discutée, ou si sa portée avait été dissimulée volontairement par Zuckerberg et ses partenaires, on pourrait soutenir que Saverin a été trompé sur l’objet même de son consentement, ce qui constitue un fondement d’action en common law parfaitement recevable. Là réside toute la notion de consentement « éclairé » où l’on fait la différence entre le fait de consentir à faire quelque chose et le fait de consentir à faire quelque chose en pleine connaissance de tout ce que cela implique. Lorsque le consentement n’a pas pu être éclairé par des manoeuvres frauduleuses venant de surcroît par des personnes de confiance, un argument juridique se forme.

    3. Clause abusive ou déséquilibre manifeste

    Dernier rempart contre l’injustice contractuelle : la doctrine de l’unconscionability. En droit américain, cette notion permet à un juge d’annuler tout ou partie d’un contrat si celui-ci est jugé fondamentalement inéquitable dans sa formation ou dans ses effets.

    En France, la réforme de 2016 sur le droit des contrats a inscrit définitivement la notion de « clause abusive » à l’article 1171 du Code civil : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite». Cette notion de clause abusive qui aurait bien été utile à Saverin est cependant moins imprégnée dans le droit américain.

    Deux formes sont reconnues à la doctrine de l’unconscionability :

    • Procédurale : défaut de négociation équilibrée, clause cachée ou incompréhensible ;
    • Substantielle : clause si disproportionnée qu’elle choque la conscience.

    Or, une clause qui, en pratique, permet à une entreprise d’évincer l’un de ses fondateurs en diluant sa participation de 34,4 % à 0,03 %, peut raisonnablement être considérée comme substantiellment unconscionable.

    Le juge aurait pu, sur ce fondement, invalider cette clause particulière du contrat ou requalifier l’ensemble de la manœuvre comme une opération abusive, contraire à l’équité contractuelle fondamentale.

    Finalement, les deux parties ont réglé à l’amiable en 2009, dans une transaction confidentielle, mais avec deux faits connus :

    • Eduardo a été reconnu comme co‑fondateur officiel de Facebook .
    • Il a pu conserver 5% des actions, soit plusieurs milliards de dollars aujourd’hui.

    Le règlement à l’amiable de ces deux poursuites indiquent que les arguments juridiques avec lesquels se sont armés les parties demanderesses étaient solides. Pourquoi ? Car les deux avaient déjà tout perdu et que Zuckerberg, si les plaintes étaient trop faibles ou infondées, n’était pas dans l’obligation de les payer, il aurait pu les laisser perdre en justice. Cela lui a permit surtout de ne pas lancer les dés d’une justice qu’on ne connait jamais aussi bien que l’on le voudrait.

    Dans tous les cas, l’Empire Facebook étant désormais estimé à 1807 milliards de dollars, payer ces gens n’était-il pas au final la rétribution minimimale au regard de ce qu’ils ont apporté au site ?